Le 1 sepembre 2004
Les points suivants constituent les
obligations du courtier-fournisseur de programmes, ci-après le courtier-fournisseur.
1. Le courtier-fournisseur s'assure que l'utilisateur
final choisit délibérément de participer au programme.
Aucun message texte ne doit être envoyé à l'utilisateur
final sans son consentement exprès.
2. Le courtier-fournisseur offre à l'utilisateur
final un moyen de mettre fin à sa participation au programme.
Idéalement, l'utilisateur devrait pouvoir simplement envoyer
le message
<< ARRET >> au numéro abrégé
assorti au programme pour mettre fin à sa participation.
3. Le courtier-founisseur emploie pour chaque programme
un numéro abrégé approuvé et ne peut modifier
ce numéro sans l'autorisation préalable de l'administratrice.
4. Le courtier-fournisseur fait, de concert avec l'auteur
du programme, des efforts conformes aux usages du commerce pour faire
connaître le programme assorti d'un numéro abrégé.
5. Le courtier-fournisseur ne peut céder ni
revendre le numéro abrégé.
6. Le courtier-fournisseur veille à ce que l'utilisateur
final soit informé du prix de l'envoi d'un message texte au numéro
abrégé, chaque fois que ce numéro est publicisé.
7. Tout programme offert s'assortit d'un soutien à
la clientèle, constitué, à tout le moins, d'une
page Web. Idéalement, le soutien assuré à la clientèle
est structuré de manière qu'il suffise à l'utilisateur
final d'envoyer le message << AIDE >> au numéro abrégé
pour obtenir de l'information sur la façon de participer au programme.
Il permet également à l'utilisateur d'envoyer le message
<< INFO >> pour savoir où s'adresser pour ce qui
touche le programme.
8. Tout message envoyé à l'utilisateur
final indique le numéro abrégé d'où il provient.
9. Quand le message envoyé à l'utilisateur
final invite celui-ci à donner suite autrement que par message
texte (par téléphone ou par Internet, par exemple), le
prix du moyen de la communication en cause doit y être précisé.
10. Dans le cas d'un programme mettant en cause un
service d'information, tels les actualités, le cours des valeurs
cotées en bourse ou le suivi des points marqués dans le
cadre de rencontres sportives, le message texte précise la date
et l'heure de production de l'information.
11. Sauf le consentement de l'administratrice, aucun
message texte envoyé à l'utilisateur final ne peut comporter
plus de 136 caractères, espaces compris.
12. Le courtier-fournisseur veille à ce que
le programme ne soit pas trompeur et, lorsque le numéro abrégé
est annoncé sous forme de nom commercial, marque nominale ou
marque de commerce (ACTS au lieu de 2287, par exemple), il certifie
détenir le droit d'utiliser ce nom commercial, cette marque nominale
ou cette marque de commerce.
13. Dans le cas d'un programme mettant en cause, par exemple,
des boissons alcooliques, le tabac ou un contenu s'adressant à
des adultes, le courtier-fournisseur vérifie que chaque utilisateur
final participant est majeur selon les lois de la province ou du territoire
où il est domicilié, avant de lui permettre de participer
au programme ou d'en recevoir les messages. Les programmes de cette
nature ne devraient pas être commercialisés auprès
de personnes n'ayant pas encore l'atteint l'âge de la majorité.
L'administratrice peut annuler le numéro
abrégé de tout courtier-fournisseur qui manque au code
de déontologie énoncé ci-dessus.