CODE DE DÉONTOLOGIE


Le 1 sepembre 2004

Les points suivants constituent les obligations du courtier-fournisseur de programmes, ci-après le courtier-fournisseur.

1. Le courtier-fournisseur s'assure que l'utilisateur final choisit délibérément de participer au programme. Aucun message texte ne doit être envoyé à l'utilisateur final sans son consentement exprès.

2. Le courtier-fournisseur offre à l'utilisateur final un moyen de mettre fin à sa participation au programme. Idéalement, l'utilisateur devrait pouvoir simplement envoyer le message
<< ARRET >> au numéro abrégé assorti au programme pour mettre fin à sa participation.

3. Le courtier-founisseur emploie pour chaque programme un numéro abrégé approuvé et ne peut modifier ce numéro sans l'autorisation préalable de l'administratrice.

4. Le courtier-fournisseur fait, de concert avec l'auteur du programme, des efforts conformes aux usages du commerce pour faire connaître le programme assorti d'un numéro abrégé.

5. Le courtier-fournisseur ne peut céder ni revendre le numéro abrégé.

6. Le courtier-fournisseur veille à ce que l'utilisateur final soit informé du prix de l'envoi d'un message texte au numéro abrégé, chaque fois que ce numéro est publicisé.

7. Tout programme offert s'assortit d'un soutien à la clientèle, constitué, à tout le moins, d'une page Web. Idéalement, le soutien assuré à la clientèle est structuré de manière qu'il suffise à l'utilisateur final d'envoyer le message << AIDE >> au numéro abrégé pour obtenir de l'information sur la façon de participer au programme. Il permet également à l'utilisateur d'envoyer le message << INFO >> pour savoir où s'adresser pour ce qui touche le programme.

8. Tout message envoyé à l'utilisateur final indique le numéro abrégé d'où il provient.

9. Quand le message envoyé à l'utilisateur final invite celui-ci à donner suite autrement que par message texte (par téléphone ou par Internet, par exemple), le prix du moyen de la communication en cause doit y être précisé.

10. Dans le cas d'un programme mettant en cause un service d'information, tels les actualités, le cours des valeurs cotées en bourse ou le suivi des points marqués dans le cadre de rencontres sportives, le message texte précise la date et l'heure de production de l'information.

11. Sauf le consentement de l'administratrice, aucun message texte envoyé à l'utilisateur final ne peut comporter plus de 136 caractères, espaces compris.

12. Le courtier-fournisseur veille à ce que le programme ne soit pas trompeur et, lorsque le numéro abrégé est annoncé sous forme de nom commercial, marque nominale ou marque de commerce (ACTS au lieu de 2287, par exemple), il certifie détenir le droit d'utiliser ce nom commercial, cette marque nominale ou cette marque de commerce.

13.
Dans le cas d'un programme mettant en cause, par exemple, des boissons alcooliques, le tabac ou un contenu s'adressant à des adultes, le courtier-fournisseur vérifie que chaque utilisateur final participant est majeur selon les lois de la province ou du territoire où il est domicilié, avant de lui permettre de participer au programme ou d'en recevoir les messages. Les programmes de cette nature ne devraient pas être commercialisés auprès de personnes n'ayant pas encore l'atteint l'âge de la majorité.

L'administratrice peut annuler le numéro abrégé de tout courtier-fournisseur qui manque au code de déontologie énoncé ci-dessus.